Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre Ier : Des successions › Chapitre III : Des héritiers. › Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible. › Paragraphe 4 : De la représentation. › Article 752-2
Code civil · France
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30