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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre Ier : Des successions › Chapitre IV : De l'option de l'héritier › Section 1 : Dispositions générales. › Article 780

Code civil · France

La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30