Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre Ier : Des successions › Chapitre IV : De l'option de l'héritier › Section 4 : De la renonciation à la succession. › Article 805
Code civil · France
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30