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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre Ier : Des successions › Chapitre IV : De l'option de l'héritier › Section 4 : De la renonciation à la succession. › Article 806

Code civil · France

Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30