Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre Ier : Des successions › Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence › Section 1 : Des successions vacantes. › Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle. › Article 810-9
Code civil · France
Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits. Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30