Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre Ier : Des successions › Chapitre VIII : Du partage. › Section 2 : Du rapport des libéralités. › Article 843
Code civil · France
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30