Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Article 900-5
Code civil · France
La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision. La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations.
← 943 · All articles · 881 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30