Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre IV : Des donations entre vifs. › Section 1 : De la forme des donations entre vifs. › Article 951
Code civil · France
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30