Partie réglementaire › Livre Ier : La monnaie › Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale › Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement › Section 5 : Obligations des parties en matière d'instruments de paiement › Article D133-3
Code monétaire et financier · France
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement a utilisé les moyens mis à sa disposition par son prestataire de services de paiement conformément au II de l'article L. 133-15, pour l'informer de la perte, du vol ou du détournement de son instrument de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au client, sur demande de ce dernier et pendant dix-huit mois à compter de l'information faite par celui-ci, les éléments lui permettant de prouver que ce dernier a procédé à cette information.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27