Partie réglementaire › Livre Ier : La monnaie › Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale › Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement › Section 11 : Instruments réservés aux paiements de faibles montants › Article D133-7
Code monétaire et financier · France
Un instrument de paiement est considéré comme réservé à des paiements de faibles montants lorsque la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement relatif à cet instrument précise : – qu'il permet de réaliser exclusivement des opérations de paiement ne dépassant pas unitairement 30 euros ; – ou qu'il a une limite de dépenses de 150 euros ; – ou qu'il ne permet pas de stocker plus de 150 euros.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27