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Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre Ier : Définition et règles générales. › Section 2 : Les titres financiers. › Sous-section 2 : Inscription des titres financiers › Article D211-9-3

Lorsque les parts ou actions d'organismes de placement collectif sont nominatives, l'intermédiaire inscrit est tenu, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d'identification formulée en application de l'article L. 211-5 et mentionnée à l'article L. 228-3 du code de commerce, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27