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Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre III : Titres de créance. › Section 3 : Les titres émis par l'Etat. › Sous-section 1 : Obligations assimilables du Trésor › Paragraphe 3 : Vote en assemblée › Article D213-25-11

Un président de séance est désigné par le ministre chargé de l'économie. En cas d'empêchement, l'assemblée est présidée par une personne désignée par les détenteurs, présents ou représentés, de plus de la moitié de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4. Le président de séance s'assure de la tenue d'une feuille de présence et de la rédaction d'un procès-verbal. NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025, à savoir le 1er janvier 2026.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27