Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 1 : OPCVM. › Article D214-1
Code monétaire et financier · France
L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier prévu à l'article L. 214-2-1 est complet. Elle transmet le dossier de notification aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil dans lequel l'OPCVM se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier.
← R214-81 · All articles · L214-33 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27