Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 2 : FIA. › Sous-section 5 : Organismes de financement › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement › Sous-paragraphe 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs. › Article D214-227-1
Code monétaire et financier · France
L'acte d'acceptation prévu au quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes : 1° La dénomination “ acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ” ; 2° La mention du fait que l'acte d'acceptation est émis en application du quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 et qu'elle emporte les effets prévus à l'article L. 313-29, ou, le cas échéant, à l'article L. 313-29-1 ; 3° La désignation du cessionnaire ou du bénéficiaire ainsi que celle du cédant ou du débiteur. L'acte d'acceptation peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27