Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 2 : FIA. › Sous-section 5 : Organismes de financement › Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé › Article D214-240-4
Code monétaire et financier · France
Dans les conditions prévues par le règlement ou les statuts de l'organisme, les parts ou actions émises par l'organisme de financement spécialisé peuvent donner lieu à des demandes de rachat par leurs porteurs ou actionnaires et les titres de créances émis peuvent donner lieu à des demandes de remboursement par anticipation, sur la base de la valeur liquidative de l'organisme calculée en application de l'article L. 214-24-14. Dans le cas où l'organisme peut accorder des prêts, les conditions de rachat des parts ou actions prévues par le règlement ou les statuts respectent les conditions visées au III de l'article R. 214-203-5.
← R561-58-5 · All articles · R214-64 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27