Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 2 : FIA. › Sous-section 1 : Dispositions communes. › Paragraphe 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA. › Article D214-32-4-1
Code monétaire et financier · France
L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier de notification prévu à l'article L. 214-24-2 est complet. Elle transmet le dossier aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soit commercialisées, au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier.
← R214-91 · All articles · L547-6 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27