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Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 2 : FIA. › Sous-section 1 : Dispositions communes. › Paragraphe 5 : Participation et contrôle. › Article D214-32-7-7

Dans sa notification à la société concernée, le FIA ou sa société de gestion demande au conseil d'administration de la société ou à son équivalent, de transmettre sans délai aux représentants des salariés ou, à défaut, aux salariés eux-mêmes, les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-6.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27