Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre II : Les produits d'épargne › Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique. › Section 7 bis : Compte d'investissement forestier et d'assurance › Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires du compte d'investissement forestier et d'assurance › Article D221-116
Code monétaire et financier · France
Lorsque des retraits sont effectués pour utiliser les sommes dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 352-3 du code forestier, le montant total de ces retraits ne peut excéder, au titre d'une même année civile, 30 % des sommes en dépôt au 1er janvier de l'année considérée. NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27