lexiara

Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre II : Les produits d'épargne › Chapitre IV : Plans d'épargne retraite › Section 1 : Dispositions communes › Article D224-4

La liquidation ou le rachat anticipé des droits dans les cas mentionnés au I de l'article L. 224-4 intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés. NOTA : Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27