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Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre II : Les produits d'épargne › Chapitre IV : Plans d'épargne retraite › Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise › Article D224-9

En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne retraite d'entreprise. Le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. NOTA : Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27