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Partie réglementaire › Livre III : Les services › Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique › Chapitre II : Comptes et dépôts. › Section 5 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit › Article D312-24

La communication prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-23 est effectuée, pour chaque refus, dans un délai d'un mois.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27