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Partie réglementaire › Livre III : Les services › Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique › Chapitre III : Crédits › Section 4 : Garantie des cautions. › Sous-section 2 : Modalités d'information du public sur la garantie accordée. › Article D313-28

Les établissements de crédit et les sociétés de financement fournissent aux bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26, de même qu'à toute personne qui en a fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des cautions, en particulier la nature et l'étendue de la couverture offerte.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27