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Partie réglementaire › Livre III : Les services › Titre V : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client. › Article D351-2

L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 351-2 et L. 351-3 est prescrite à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales. NOTA : En application de l'article 8 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, les articles L. 351-2 et L. 351-3 du code monétaire et financier sont devenus les articles L. 221-36 et L. 221-37 du même code.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27