Partie réglementaire › Livre IV : Les marchés › Titre II : Les plates-formes de négociation › Chapitre préliminaire : Dispositions communes › Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers › Article D420-4
Code monétaire et financier · France
L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers : a) De toute décision de suspension ou de radiation des négociations et de toute décision de levée d'une telle mesure ; b) De toute décision de refus de prendre les mesures mentionnées au II de l'article L. 420-10 accompagnées des raisons le motivant.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27