Partie réglementaire › Livre IV : Les marchés › Titre II : Les plates-formes de négociation › Chapitre Ier : Les marchés réglementés français. › Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché. › Article D421-4
Code monétaire et financier · France
La décision de nomination d'un mandataire précise la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de sa rémunération par l'entreprise de marché, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'entreprise de marché concernée. Le mandataire est nommé pour une mission d'une durée maximum d'un an renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision du collège de l'Autorité des marchés financiers prise à la majorité des membres composant celui-ci.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27