Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique › Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique › Article D525-1
Code monétaire et financier · France
Le montant prévu à l'article L. 525-5 est fixé à 150 euros.
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