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Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés › Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme › Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle › Sous-section 3 : Identification et vérification de l'identité du client occasionnel › Article D561-10-2

Le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance. Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux et à 2 000 euros par transaction pour les autres groupements et sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard et des paris sportifs ou hippiques.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27