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Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Section 2 : Composition et fonctionnement › Sous-section 3 : Fonctionnement › Article D612-8

La rémunération, le cas échéant complémentaire par rapport aux dispositions statutaires applicables, du secrétaire général est fixée par le président après avis du vice-président.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27