Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers › Chapitre II : Coopération et échange d'informations avec l'étranger › Section 2 : Autres dispositions › Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers › Article D632-3-1
Code monétaire et financier · France
L'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'une autorité compétente d'une plate-forme de négociation sur laquelle un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recourt, en tant que membre ou client de cette plate-forme, à la négociation algorithmique et sans délai excessif, les informations visées au 2° de l'article L. 533-10-5 qu'elle reçoit de la part de ce prestataire recourant à la négociation algorithmique.
← L313-12-2 · All articles · R612-10 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27