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Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers › Chapitre II : Coopération et échange d'informations avec l'étranger › Section 2 : Autres dispositions › Sous-section 3 : Dispositions diverses › Article D632-5

Sont soumises aux dispositions de l'article L. 632-17 les infrastructures de marché suivantes : 1° Les entreprises de marché qui gèrent un marché réglementé défini à l'article L. 421-1, ou un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 ; 2° Les dépositaires centraux d'instruments financiers mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9 ; 3° Les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 330-1 ; 4° Les chambres de compensation mentionnées aux articles L. 440-1 et suivants ; 5° Les entreprises ayant le statut de société commerciale qui assurent la centralisation et l'enregistrement électronique de données relatives aux opérations sur instruments financiers.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27