Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer › Titre II : Organisation spécifique en Outre-mer de la politique monétaire, des opérations de paiement et des obligations de déclarations › Chapitre Ier : Politique monétaire en outre-mer › Section 2 : Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) › Sous-section 3 : Identification des comptes à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon › Article D721-7
Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-5 précisent, aux fins d'identifier les comptes : 1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement, code du guichet) ; 2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du client, nature, type et caractéristique ; 3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts ; 4° Le nombre de titulaires. Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte que le titulaire soit une personne physique ou une personne morale.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27