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Partie législative › Livre Ier : La monnaie › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie › Section 5 : Frais ou réduction pour l'usage d'un instrument de paiement donné › Article L112-12

Lorsque le bénéficiaire d'un paiement propose une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, il l'en informe avant l'initiation de l'opération de paiement. Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27