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Partie législative › Livre Ier : La monnaie › Titre II : La monnaie fiduciaire › Chapitre Ier : Les monnaies métalliques › Section 2 : La Monnaie de Paris › Article L121-5

Les ressources de l'établissement public sont constituées notamment par les recettes tirées des activités mentionnées à l'article L. 121-3, les autres produits liés à l'exploitation des biens qui lui sont apportés, remis en dotation ou qu'il acquiert, les dons et legs ainsi que les produits d'emprunts et autres dettes financières.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27