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Partie législative › Livre Ier : La monnaie › Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale › Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal › Section 2 : Création et forme du chèque › Article L131-13

Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite. NOTA :

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27