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Partie législative › Livre Ier : La monnaie › Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale › Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal › Section 2 : Création et forme du chèque › Article L131-15

Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie. NOTA :

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27