lexiara

Partie législative › Livre Ier : La monnaie › Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale › Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal › Section 11 : Protêt › Article L131-61

Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était payable, ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition. NOTA :

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27