Partie législative › Livre Ier : La monnaie › Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale › Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal › Section 2 : Création et forme du chèque › Article L131-9
Code monétaire et financier · France
Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un banquier ou un centre de chèques postaux. Cette domiciliation ne peut, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à la Banque de France, sur la même place. NOTA :
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27