Partie législative › Livre Ier : La monnaie › Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale › Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes › Section 5 : Obligations des parties en matière d'instruments de paiement › Sous-section 1 : Relation entre le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement › Article L133-16
Code monétaire et financier · France
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27