Partie législative › Livre Ier : La monnaie › Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale › Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes › Section 10 : Frais applicables › Article L133-27
Le bénéficiaire paie les frais prélevés par son prestataire de services de paiement et le payeur paie les frais prélevés par le sien, lorsque : 1° Une opération de paiement est effectuée à l'intérieur de l'Espace économique européen et que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° L'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27