Partie législative › Livre Ier : La monnaie › Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale › Article L163-10
Est puni d'une amende de 12 000 euros le fait, pour le tiré : 1. D'indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ; 2. De rejeter un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 ; 3. De ne pas déclarer, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 163-2 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7 ; 4. De contrevenir aux dispositions des articles L. 131-72, L. 131-73 et au troisième alinéa de l'article L. 163-6.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27