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Partie législative › Livre Ier : La monnaie › Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale › Article L163-11

Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne : 1. D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-87 relatifs aux chèques et par les articles L. 133-1 à L. 133-28 lorsqu'ils s'appliquent à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ; 2. D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l'article L. 131-85.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27