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Partie législative › Livre Ier : La monnaie › Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale › Article L163-12

Est puni des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne, de diffuser ou de conserver des informations obtenues en application de l'article L. 131-86.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27