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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre Ier : Définition et règles générales › Section 2 : Les titres financiers › Sous-section 5 : Formes particulières de transmission › Paragraphe 2 : Prêt de titres financiers › Article L211-26

Lorsque l'emprunteur cède des titres financiers, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27