lexiara

Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre II : Titres de capital › Section 1 : Les actions › Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire › Article L212-2

Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après : " Art. L. 228-9. – L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. " " Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l'annulation de ladite action. "

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27