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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre II : Titres de capital › Section 1 : Les actions › Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire › Article L212-4

L'obligation imposée à certaines actions de revêtir la forme nominative est réputée satisfaite lorsque sont réalisées les conditions définies à l'article L. 228-2 du code de commerce.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27