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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre II : Titres de capital › Section 1 : Les actions › Sous-section 4 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction › Article L212-6-4

En cas de mise en oeuvre du 2° de l'article L. 212-6-3, l'évaluation des titres est faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27