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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre III : Titres de créance › Section 3 : Les titres émis par l'Etat › Sous-section 2 : Bons du Trésor › Article L213-31

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire, tout manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23 entraîne la perte des intérêts courus pendant la période de détention irrégulière sur le montant des bons qui n'ont pas été déposés.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27