Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière › Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier › Article L214-116
Code monétaire et financier · France
A concurrence de 15 % au moins, le capital maximum des sociétés civiles de placement immobilier, tel qu'il est fixé par leurs statuts, est souscrit par le public dans un délai d'une année après la date d'ouverture de la souscription. S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27