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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière › Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier › Article L214-117

A l'exception des cas prévus aux articles L. 214-66 et L. 214-76, une société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu'avec une autre société civile de placement immobilier gérant un patrimoine de composition comparable. Les conditions d'application du présent article sont fixées par le décret mentionné à l'article L. 214-121.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27