Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière › Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière › Article L214-123
Code monétaire et financier · France
A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal des sociétés d'épargne forestière, tel qu'il est fixé par leurs statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux ans après la date d'ouverture de la souscription. S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27